346. En plus des inscriptions exigées à l’article 345, un historique du câble d’extraction ou du câble d’équilibre mentionnant les informations suivantes doivent être notées dans le registre prévu à cet article:1° la date à laquelle il a été installé pour la première fois;
2° les dates de ses coupages et le résultat des vérifications prévues à l’article 302;
3° les dates et un sommaire de tous les essais de rupture ou des examens non destructifs du câble ou de ses fils pris séparément;
4° la date et la cause de son retrait du service;
5° la façon dont il en a été disposé lors de son retrait du service;
6° la nature et la date de tout accident du câble survenu pendant qu’il était en service.